Clause passerelle ? Le SCANDALE après l’espoir en sciences des religions


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L’Assemblée départementale des sciences des religions a décidé une fois de plus et avec arrogance, le 11 septembre 2013, de ne pas embaucher madame L. et ainsi de faire fi non seulement du contenu des conventions collectives SCCUQ et SPUQ, mais également des leçons à tirer de deux sentences arbitrales et du « pouvoir de direction » de notre employeur. De là à dire que cette Assemblée départementale se prend pour Dieu, il n’y a qu’un mauvais jeu de mots, mais il demeure qu’une réalité s’impose, celle d’un abus de droit scandaleux. Et une décision qui précarise les droits et les perspectives de carrière des enseignantes et enseignants chargés de cours.

Le premier paragraphe de la clause 17.03 de notre convention collective, sous le chapitre de la reconnaissance de notre expérience, prévoit que « Lorsqu’il y a embauche d’une nouvelle professeure régulière ou substitut, d’un nouveau professeur régulier ou substitut, à la suite d’un affichage (…), la personne chargée de cours qui a satisfait à la période de probation et qui pose sa candidature bénéficie de la priorité qui lui est reconnue par la convention collective SPUQ-UQAM (…) ».

Ladite clause de la convention collective SPUQ-UQAM (9.04) prévoit qu’à compétence équivalente et compte tenu de leur évaluation antérieure, les candidatures des personnes chargées de cours ayant terminé leur probation sont considérées en priorité, par rapport aux candidatures externes ou par rapport aux candidatures de personnes chargées de cours n’ayant pas terminé leur probation, lors du recrutement pour un poste de professeure ou de professeur.

Tel aurait dû être le cas de madame L., chargée de cours au département des sciences des religions depuis de longues années. En effet, madame L. déposa un dossier de candidature pour un poste de professeur. Sur les seize candidatures reçues, deux candidatures furent retenues, dont celle de madame L., pour être reçues en entrevue et en assemblée départementale. Les choses s’annonçaient plutôt bien pour madame L. dans la mesure où l’autre candidat était une personne qui n’avait pas terminé la période de probation des  chargés de cours. Malheureusement, l’assemblée départementale, dans l’ignorance des limites de sa souveraineté, décida de ne pas tenir compte des prescriptions de la clause 9.04 de la convention collective des professeurs. Une décision qui fut par la suite entérinée par le conseil d’administration de l’UQAM. Je souligne que si les assemblées départementales sont des tiers par rapport à la convention collective SCCUQ-UQAM, il n’en revient pas moins à l’Université (signataire de notre convention) d’en faire respecter la teneur et de s’assurer que les recommandations d’embauche soient conformes aux conventions collectives.

Saisi du grief déposé par la chargée de cours, l’arbitre, dans une sentence du 4 février 2013, constatait que l’Assemblée départementale et l’UQAM avaient effectivement violé la clause 17.03 de la convention collective SCCUQ. « Les irrégularités sont suffisamment graves pour qu’on puisse en conclure que les droits de la plaignante ont été bafoués. (….) La priorité d’embauche de la plaignante n’avait pas été respectée autant en raison de son statut de chargée de cours qu’en tant que femme détenant une compétence équivalente à celle du candidat retenu. Ce faisant une faute a été commise par l’employeur (….) », précise la sentence arbitrale, SCCUQ et UQAM et SPUQ, du 4 février 2013, aux paragraphes 269 et 338. Par conséquent, l’arbitre demandait de faire en sorte que le processus de sélection visant à pourvoir le poste soit repris en conformité de la priorité d’embauche des chargés de cours, contribuant ainsi à réparer l’injustice commise à l’égard de la chargée de cours.

Dans une deuxième sentence arbitrale, rendue le 2 juillet 2013, l’arbitre a précisé que le processus d’embauche devait être repris au moment où il avait été vicié, donc à l’étape de l’assemblée départementale. «L’assemblée départementale devra se pencher à nouveau sur la candidature de madame L. que son sous-comité avait jugé bon de soumettre à sa considération pour le poste de professeur régulier (….) et la considérer en tenant compte des priorités d’embauche négociées par l’employeur avec le syndicat qui représente ses membres, ce qui n’a pas été fait lorsque l’assemblée a voté (….) », stipule la sentence arbitrale, SCCUQ et UQAM, du 2 juillet 2013, au paragraphe 42. Dans la mesure où, des  deux candidatures, ne subsistait plus que celle de madame L., l’autre candidat ayant démissionné depuis, il semblait aller de soi que le respect de la clause de priorité conduirait à l’embauche de madame L. et que l’injustice dont elle a été victime serait réparée. Mais l’Assemblée départementale des sciences des religions ne le voyait toujours pas ainsi.

Nous espérons dès lors que l’Université se montrera à la hauteur de ses responsabilités vis-à-vis de la chargée de cours qui, en plus de perdre l’accès à une carrière de professeur dans son département, n’a pas encore obtenu que justice lui soit rendue en conformité avec le droit. Notre Syndicat continuera de l’appuyer dans ce but.